Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 07/05/1988Version en vigueur au 07 mai 1988

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  • Article D755-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/09/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 septembre 1992

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

    1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;

    2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :

    a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;

    b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.

  • Article D755-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/11/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 novembre 1995

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies .

    Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

    Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

    Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

  • Article D755-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2001

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.

    Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.

  • Article D755-15

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 8 () JORF 7 mai 1988

    Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

    Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

    Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

    1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

    3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

    L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.

  • Article D755-17

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 07/09/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 07 septembre 1995

    Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 10 () JORF 7 mai 1988

    Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.

  • Article D755-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/11/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 novembre 1995

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

    1°) disposer :

    a. d'un poste d'eau potable ;

    b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;

    c. d'un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou d'un w.c., éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.

    Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.

    Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;

    2°) présenter une surface habitable globale au moins égale aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement :

    a. Ménage sans enfant ou deux personnes : 20 mètres carrés ;

    b. trois personnes : 35 mètres carrés ;

    c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ;

    d. six personnes : 50 mètres carrés ;

    e. sept personnes : 60 mètres carrés ;

    h. huit personnes et plus : 70 mètres carrés.

  • Article D755-22

    Version en vigueur du 01/07/1986 au 23/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 23 juin 1990

    Modifié par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :

    1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.

    Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.

    En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

    2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;

    3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;

    4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;

  • Article D755-23

    Version en vigueur du 01/07/1986 au 23/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 23 juin 1990

    Modifié par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

    Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.

    Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

  • Article D755-26

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 2000

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

    Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

    L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :

    1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;

    2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

  • Article D755-28

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/11/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 novembre 1991

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.

    Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

    L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.

  • Article D755-29

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/11/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 novembre 1991

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.

    En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.

    Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

    Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.

  • Article D755-30

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1990

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.

    En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.

    En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.

  • Article D755-31

    Version en vigueur du 18/03/1986 au 01/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1986 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 18 mars 1986

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.

  • Article D755-33

    Version en vigueur du 29/03/1987 au 11/11/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 11 novembre 1995

    Modifié par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987

    La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 et D. 542-33 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.

  • Article D755-36

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1990

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.

  • Article D755-37

    Version en vigueur du 09/10/1986 au 23/06/1990Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 23 juin 1990

    Modifié par Décret n°86-1092 du 8 octobre 1986 - art. 3 () JORF 9 octobre 1986

    Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.

    Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

    Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.

    Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.