Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/1988Version en vigueur au 01 juillet 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D742-3

    Version en vigueur du 01/07/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1, art. 2 III JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
    Modifié par Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

    La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :

    1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;

    2° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.