Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/02/1996Version en vigueur au 29 février 1996

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  • Article D712-38

    Version en vigueur du 13/01/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 28 décembre 1996

    Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995

    Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.

    L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



    *Nota - Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

    Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

    Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
  • Article D712-39

    Version en vigueur du 29/02/1996 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 février 1996 au 28 décembre 1996

    Modifié par Décret n°96-155 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 29 février 1996

    Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).

    (1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.

    3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.

  • Article D712-40

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-38, le taux de la cotisation due au titre des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.

  • Article D712-41

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article D712-42

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.