Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/06/1991Version en vigueur au 29 juin 1991

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  • Article D712-38

    Version en vigueur du 29/06/1991 au 13/01/1995Version en vigueur du 29 juin 1991 au 13 janvier 1995

    Modifié par Décret n°91-615 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991

    Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D712-39

    Version en vigueur du 01/07/1988 au 29/02/1996Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 29 février 1996

    Modifié par Décret 88-795 1988-06-22 art. 5 JORF 1er juillet 1988

    Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,65 p. 100.

  • Article D712-40

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-38, le taux de la cotisation due au titre des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.

  • Article D712-41

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article D712-42

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.