Article D765-1
Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 3 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.Article D765-2
Version en vigueur du 01/04/1989 au 16/02/2006Version en vigueur du 01 avril 1989 au 16 février 2006
Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3, est fixé à 6 p. 100.
Article D765-2-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Création Décret n°90-743 du 9 août 1990 - art. 1 () JORF 21 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.