Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D742-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.

  • Article D742-19

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 6 () JORF 13 décembre 2006

    L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1 et L. 635-5, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.

  • Article D742-20

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 7 () JORF 13 décembre 2006

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

    1°) dans le délai prévu à l'article D. 742-14 en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

    2°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

    Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.

  • Article D742-21

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

    La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

    1°) la caisse désignée dans chaque organisation par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

    2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;

    3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

  • Article D742-22

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 8 () JORF 13 décembre 2006

    L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

    Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

    En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.

  • Article D742-23

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006

    L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

    La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

  • Article D742-24

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

    La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

    Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

  • Article D742-25-1

    Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1
    Création Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 5 () JORF 23 décembre 1989

    L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.

  • Article D742-28

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 9 () JORF 13 décembre 2006

    Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

  • Article D742-31

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

    Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

    Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.

  • Article D742-33

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

  • Article D742-34

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.

    Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

    Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.