Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/1988Version en vigueur au 01 juillet 1988

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  • Article D742-12-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    Créé par Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

    Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection congénitale ou acquise invalidante.

    L'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale est à cette fin subordonnée à la réponse à un questionnaire sur l'honneur par l'intéressée et à un questionnaire établi par un médecin sur l'état de santé de l'intéressée et les diverses affections dont elle a été atteinte.

    La caisse notifie sa décision après avis du service du contrôle médical qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande pour faire procéder, s'il le juge utile, à un examen médical. Les honoraires et les frais se rapportant à cet examen médical sont à la charge de la caisse.

  • Article D742-12-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    Créé par Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

    Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est appréciée par rapport à l'activité de la personne au foyer chargée de famille et la capacité de gain, s'agissant d'un assuré n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, est appréciée par rapport à une rémunération égale, par mois, au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169.