Article D722-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 juin 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
Article D722-15-8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D722-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.