Article D722-14
Version en vigueur du 02/06/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 02 juin 2006 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juin 2006
Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Article D722-15
Version en vigueur du 02/06/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 juin 2006 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 2 () JORF 2 juin 2006
Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1, D. 615-4-2 à l'exception du 1°, D. 615-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 615-6 à D. 615-13.
Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.
Article D722-15-1
Version en vigueur du 10/08/2005 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 août 2005 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 5 () JORF 10 août 2005L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
Article D722-15-2
Version en vigueur du 02/06/2006 au 30/05/2019Version en vigueur du 02 juin 2006 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
Article D722-15-3
Version en vigueur du 02/06/2006 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 juin 2006 au 27 octobre 2006
Créé par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.
Article D722-15-4
Version en vigueur du 02/06/2006 au 27/10/2006Version en vigueur du 02 juin 2006 au 27 octobre 2006
Créé par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006
Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2.
Article D722-15-5
Version en vigueur du 02/06/2006 au 21/08/2014Version en vigueur du 02 juin 2006 au 21 août 2014
Créé par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006
Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 722-15-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
Article D722-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
Article D722-17
Version en vigueur du 02/06/2006 au 30/05/2019Version en vigueur du 02 juin 2006 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 4 () JORF 2 juin 2006En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.