Article D721-20
Version en vigueur du 23/07/1991 au 26/02/2004Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 2 () JORF 23 juillet 1991La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Article D721-21
Version en vigueur du 21/06/1998 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 21 juin 1998Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
Article D721-22
Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
Article D721-23
Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.