Article D721-20
Version en vigueur du 23/07/1991 au 26/02/2004Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 2 () JORF 23 juillet 1991La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Article D721-21
Version en vigueur du 21/06/1998 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 21 juin 1998Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.