Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/09/1996Version en vigueur au 18 septembre 1996

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  • Article D767-15

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées peut être créée par délibération du conseil d'administration du fonds. Cette commission comprend :

    1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

    2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;

    3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de la région ;

    4° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :

    a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

    b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

    c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

    d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

    e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

    f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;

    g) Trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.

    5° Trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

    6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

    7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

    8° Un représentant des Caisses d'allocations familiales de la région ;

    9° Des représentants de l'administration :

    a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

    b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;

    c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;

    d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;

    e) Un représentant régional du ministère de la justice ;

    f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

    g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

    h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    i) La déléguée régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ;

    j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

    k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

    l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.

  • Article D767-16

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents en fonction de l'ordre du jour.

  • Article D767-17

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

    Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

    Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

    La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.

  • Article D767-18

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

    Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

    Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

  • Article D767-19

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

    Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.

    Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

  • Article D767-20

    Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002

    Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

    Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

    Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.

  • Article D767-22

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996

    Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale.

    Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.

    Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.

  • Article D767-23

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 6 () JORF 18 septembre 1996

    Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.