Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/08/1998Version en vigueur au 01 août 1998

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  • Article D762-3

    Version en vigueur du 01/06/1994 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 juin 1994 au 21 avril 2002

    Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994

    Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

    Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

    L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.

  • Article D762-4

    Version en vigueur du 01/08/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 août 1998 au 21 avril 2002

    Modifié par Décret n°98-577 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1998

    La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

    L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

  • Article D762-5

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

    Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

  • Article D762-6

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

    Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

    Taux de la ristourne :

    (taux légal n / 4)

    - (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12

    de l'année n,

    dans laquelle :

    1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

    2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

    3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

    (Taux brut) =

    (coût du risque x 100) /

    (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

    Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

  • Article D762-7

    Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002

    Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.