Article D762-3
Version en vigueur du 01/06/1994 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 juin 1994 au 21 avril 2002
Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.