Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/02/1995Version en vigueur au 08 février 1995

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  • Article D757-14

    Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995

    Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.