Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/11/1991Version en vigueur au 10 novembre 1991

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  • Article D755-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/02/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 2013

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

    Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

    Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

  • Article D755-21

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/02/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 2013

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

  • En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.

    Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

    Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.



    Décret 91-1159 du 8 novembre 1991 art 10 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

  • Article D755-32

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.