Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03/04/2001Version en vigueur au 03 avril 2001

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  • Article D755-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2006

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.

    L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.

    Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

  • Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

    En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.

    L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

    Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

    1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

    2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

    3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.

    En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :

    - de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;

    - de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;

    - de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.