Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/04/1997Version en vigueur au 18 avril 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D755-10

    Version en vigueur du 18/04/1997 au 03/04/2001Version en vigueur du 18 avril 1997 au 03 avril 2001

    Modifié par Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 2 () JORF 18 avril 1997

    Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

    L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

    Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

    1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

    2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

    3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.