Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/1998Version en vigueur au 30 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D755-5

    Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

    I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

    II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

    La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.