Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article D755-5

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 1998

    Modifié par Décret n°92-1433 du 30 décembre 1992 - art. 1 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

    II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

    La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.

  • Article D755-5

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-1433 du 30 décembre 1992 - art. 1 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

    29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;

    36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;

    37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;

    34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;

    32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.

    La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.

    II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

    La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.