Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/02/1992Version en vigueur au 12 février 1992

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  • I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :

    A compter du 1er janvier 1992

    1° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;

    2° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;

    3° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;

    4° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;

    5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.

    A compter du 1er juillet 1992

    1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;

    2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;

    3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;

    4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;

    5° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.

    La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :

    A compter du 1er janvier 1992

    1° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;

    2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.

    A compter du 1er juillet 1992

    1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;

    2° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.

    II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

    La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.