Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles D711-6 à D765-2-1)
Article D742-36
Version en vigueur du 30/08/1994 au 21/04/2007Version en vigueur du 30 août 1994 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Modifié par Décret n°94-738 du 26 août 1994 - art. 3 () JORF 30 août 1994Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse sous réserve des dispositions du second alinéa peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III.
En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.
Article D742-37
Version en vigueur du 30/08/1994 au 21/04/2007Version en vigueur du 30 août 1994 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Modifié par Décret n°94-738 du 26 août 1994 - art. 4 () JORF 30 août 1994La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale.
Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle.
La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article D742-38
Version en vigueur du 28/07/1989 au 21/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Article D742-39
Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 5 () JORF 28 août 1992
Le conjoint collaborateur est redevable :
1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;
2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.
Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.
Article D742-40
Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 6 () JORF 28 août 1992
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application de l'article L. 642-2.
Article D742-41
Version en vigueur du 28/08/1992 au 21/04/2007Version en vigueur du 28 août 1992 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 7 () JORF 28 août 1992La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
Article D742-42
Version en vigueur du 28/07/1989 au 21/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
- en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;
- à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;
- *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.
Article D742-43
Version en vigueur du 28/07/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 01 janvier 2004
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989
L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.
Article D742-44
Version en vigueur du 28/07/1989 au 21/04/2007Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 21 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 5 () JORF 21 avril 2007
Créé par Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire.
Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d'assurance.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.