Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Livre 7 : Régimes divers (Articles D711-1 à D767-27)
Article D742-25-2
Version en vigueur du 11/09/1991 au 30/08/1994Version en vigueur du 11 septembre 1991 au 30 août 1994
Création Décret n°91-897 du 5 septembre 1991 - art. 1 () JORF 11 septembre 1991
Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.
Article D742-30-1
Version en vigueur du 01/01/1994 au 13/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 13 février 1996
Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).
A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de deux années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.
A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de deux ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.
Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande. L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.