Article D722-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 juin 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
Article D722-15
Version en vigueur du 10/08/2005 au 02/06/2006Version en vigueur du 10 août 2005 au 02 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 4 () JORF 10 août 2005
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Les modalités d'application des articles L. 722-8 à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-13. Pour l'application aux conjoints collaborateurs des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée au chef d'entreprise.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Article D722-15-1
Version en vigueur du 10/08/2005 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 août 2005 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 5 () JORF 10 août 2005L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
Article D722-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
Article D722-17
Version en vigueur du 10/08/2005 au 02/06/2006Version en vigueur du 10 août 2005 au 02 juin 2006
Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 7 () JORF 10 août 2005
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 et L. 722-8-3, soit à la date du décès.