Article D722-15-2
Version en vigueur du 30/12/2001 au 29/12/2002Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 20 () JORF 30 décembre 2001
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
Article D722-15-4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D722-15-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.