Article D722-15
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 5 () JORF 31 mars 1995
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Article D722-15-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.
Article D722-15-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Article D722-15-3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
Article D722-15-4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D722-15-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
Article D722-15-6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
Article D722-15-7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse :
1° Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Article D722-15-9
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.
Article D722-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.