Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/03/1993Version en vigueur au 28 mars 1993

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  • Article D722-3

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 31/03/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 31 mars 1995

    Modifié par Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

    Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre. Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0,2 p. 100.

    Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.

    Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4, est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.

  • Article D722-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/06/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juin 1994

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.

  • Article D722-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6.

    Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.

  • Article D722-11

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .

    En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

    En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.

    Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.