Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/12/1996Version en vigueur au 29 décembre 1996

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  • Article D713-22

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

  • Article D713-23

    Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

    Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

    a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

    b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.