Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1995Version en vigueur au 01 janvier 1995

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  • Article D713-15

    Version en vigueur du 29/06/1991 au 13/01/1995Version en vigueur du 29 juin 1991 au 13 janvier 1995

    Modifié par Décret n°91-615 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991

    Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.

  • Article D713-16

    Version en vigueur du 01/07/1988 au 29/02/1996Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 29 février 1996

    Modifié par Décret 88-795 1988-06-22 art. 5 JORF 1er juillet 1988

    Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,65 p. 100.

  • Article D713-17

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.

    Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

    Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.

  • Article D713-18

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 12 JORF 1er octobre 1987

    La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .

  • Article D713-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.