Article D713-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.
Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
Article D713-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Article D713-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.
En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article D713-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
Article D713-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.
Article D713-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
Article D713-14
Version en vigueur du 01/01/1995 au 06/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 06 novembre 2015
Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.