Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/1997Version en vigueur au 30 décembre 1997

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  • Article D711-3

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2003

    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 2 () JORF 30 décembre 1997

    Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

    1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

    2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.