Article D711-1
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
Article D711-2
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 28 décembre 1996
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
1° 3,75 p. 100 pour :
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
2° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
3° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
4° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
5° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
Article D711-3
Version en vigueur du 01/07/1997 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 30 décembre 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
Article D711-4
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 4 () JORF 28 décembre 1996
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
Article D711-5
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 5 () JORF 28 décembre 1996
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.