Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/1997Version en vigueur au 01 juillet 1997

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  • Article D711-2

    Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 28 décembre 1996

    Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

    1° 3,75 p. 100 pour :

    - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

    - les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

    2° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

    3° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

    4° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

    5° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

    Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.

  • Article D711-3

    Version en vigueur du 01/07/1997 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 3 () JORF 28 décembre 1996 en vigueur le 1er juillet 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,80 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.

  • Article D711-4

    Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 4 () JORF 28 décembre 1996

    Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.

  • Article D711-5

    Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 5 () JORF 28 décembre 1996

    Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.

    Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.