Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/1991Version en vigueur au 01 juillet 1991

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  • Article D711-2

    Version en vigueur du 01/07/1991 au 28/12/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 28 décembre 1996

    Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

    1° 4,75 p. 100 pour :

    - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

    - les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

    2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

    3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

    4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

    5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

    Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.

  • Article D711-3

    Version en vigueur du 01/07/1991 au 01/08/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 01 août 1996

    Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.

  • Article D711-4

    Version en vigueur du 01/07/1991 au 01/06/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 01 juin 1996

    Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.

  • Article D711-5

    Version en vigueur du 01/07/1991 au 01/06/1996Version en vigueur du 01 juillet 1991 au 01 juin 1996

    Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

    Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.

    Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.