Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/12/2006Version en vigueur au 30 décembre 2006

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  • Article D645-2

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 28/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 28 mars 2007

    Modifié par Décret n°2006-1755 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

    Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

    1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

    2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;

    3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.

    4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D645-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

  • Article D645-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.