Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D612-1

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.

  • Article D612-2

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

    La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.

    Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.

    Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.

    En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.

    La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

    - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

    - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.

  • Article D612-2-1

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

    L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

    Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.

    Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

    A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.

  • Article D612-3

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

    Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.

  • Article D612-4

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.

    Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;

    Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.

  • Article D612-5

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.

    Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.

    Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

  • Article D612-5-1

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.

    Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

    Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.

  • Article D612-5-2

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

    a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

    b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.

  • Article D612-6

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.

  • Article D612-7

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

    En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

  • Article D612-8

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

  • Article D612-9

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

    Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.

    Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.

    Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

    Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.

  • Article D612-10

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :

    1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

    2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

    a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

    b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

    Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.

  • Article D612-11

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

    Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.