Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/12/2004Version en vigueur au 12 décembre 2004

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  • Article D651-2

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 2 () JORF 3 mars 2004

    Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.

    Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

    La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

    1° Salaires, traitements et charges sociales ;

    2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

    3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

    4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

    5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

    Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

    Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent renvoyer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.

  • Article D651-3

    Version en vigueur du 08/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 8 juillet 2000

    Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,5 % de cette marge brute.

    Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et qui ont pour activité le négoce en gros des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques.

    La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

    1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

    2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

    3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

    4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

    5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

    Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

    Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.

  • Article D651-3-1

    Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2003-1281 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003

    Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.

    La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

    1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

    2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

    3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

    4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

    5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

    Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

    Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.

  • Article D651-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.

  • Article D651-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*.

  • Article D651-6

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 3 () JORF 3 mars 2004

    Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.

    Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues à l'article D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

    Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.

  • Article D651-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

    Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.

    Il enregistre en dépenses :

    1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;

    2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.

  • Article D651-8

    Version en vigueur du 12/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 12 décembre 2004 au 23 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-1361 du 10 décembre 2004 - art. 1 () JORF 12 décembre 2004

    Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

    Cette déclaration doit être faite soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, soit au moyen d'un imprimé fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire.

  • Article D651-11

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 6 () JORF 3 mars 2004

    En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros.

    Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.

    Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

  • Article D651-11-1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 05 mai 2007

    Création Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 7 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations de retard s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.

  • Article D651-12

    Version en vigueur du 08/07/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000

    Les majorations pour retard de déclaration du chiffre d'affaires ou de paiement de la contribution ainsi que celles prévues à l'article L. 243-14 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.

    Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.

  • Article D651-12-1

    Version en vigueur du 08/07/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 05 mai 2007

    Création Décret n°2000-631 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000

    Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

    Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.

    Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.

    La décision du directeur est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.

    Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.

  • Article D651-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.

  • Article D651-14

    Version en vigueur du 12/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 12 décembre 2004 au 23 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-1361 du 10 décembre 2004 - art. 3 () JORF 12 décembre 2004

    En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

    Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.

  • Article D651-15

    Version en vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

    Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.

    Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

    Les dispositions du deuxième alinéa au cinquième alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

    Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.

    L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D651-16

    Version en vigueur du 12/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 12 décembre 2004 au 23 juin 2011

    Modifié par Décret n°2004-1361 du 10 décembre 2004 - art. 4 () JORF 12 décembre 2004

    Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer la date limite à laquelle les obligations devront être accomplies, au trente et unième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.

    Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.

    En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

  • Article D651-17

    Version en vigueur du 12/05/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 12 mai 1995 au 05 mai 2007

    Modifié par Décret n°95-716 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 12 mai 1995

    La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque le déficit comptable prévisionnel ou la situation de trésorerie des régimes bénéficiaires de la contribution le rendent nécessaire pour assurer le versement des prestations.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.

  • Article D651-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

  • Article D651-20

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juin 2011

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.