Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/08/1995Version en vigueur au 31 août 1995

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  • Article D645-2

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 1999

    Modifié par Décret n°95-442 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 25 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

    Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

    1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;

    2°) pour les chirurgiens-dentistes, à 46,33 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;

    3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.

    4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



    NOTA : Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.

  • Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

    Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

    Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

  • Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.

    Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.

    Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

  • Article D645-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

  • Article D645-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.