Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article D643-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En application de l'article L. 643-10, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit sur sa demande à l'allocation prévue à l'article L. 643-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées par cet article et que le mariage a duré au moins deux ans.

    Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant au moins est issu du mariage, ont droit à une quote-part de l'allocation au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

    Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

    Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, l'allocation doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

    Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

  • Article D643-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application de l'article L. 643-10, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an.

    Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande.

    Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut êre antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.

    La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

    Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an.

    Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

    En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article D. 644-1.

  • Article D643-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Tout veuf ou veuve d'une personne qui aurait, du fait de sa dernière activité professionnelle, été inscrite à l'une des sections professionnelles, bénéficie des droits qu'il aurait eus en application des articles D. 643-2 et D. 643-5 si les dispositions de ces articles avaient été applicables lors du décès de son conjoint.

  • Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.

    Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles D. 643-5 et D. 643-7, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.