Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28/08/1992Version en vigueur au 28 août 1992

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  • Article D642-1

    Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992

    Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .

    Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.

    Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

    Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

  • Article D642-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

  • Article D642-3

    Version en vigueur du 28/08/1992 au 06/05/1995Version en vigueur du 28 août 1992 au 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 2 () JORF 28 août 1992

    La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

    Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

    Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.

    Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.

    A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.

    En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.

    Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.

    Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.

  • Article D642-4

    Version en vigueur du 28/08/1992 au 06/05/1995Version en vigueur du 28 août 1992 au 06 mai 1995

    Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 3 () JORF 28 août 1992

    Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.

    Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

    Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.

    La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.

    Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.

    Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.

    Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.

    La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.