Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D843-2)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés (Articles D612-1 à D652-1)
Article D635-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
Article D635-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Article D635-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
Article D635-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
Article D635-35-1
Version en vigueur du 17/02/1995 au 24/08/2004Version en vigueur du 17 février 1995 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 6 () JORF 17 février 1995Les assurés qui procèdent à des versements complémentaires dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent effectuer, pour les mêmes périodes d'activité, les versements dans le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints des industriels et commerçants.
Ces versements sont calculés, pour l'année considérée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 634-2-2.
Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.
Article D635-36
Version en vigueur du 01/01/1999 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Modifié par Décret n°98-1215 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999Le taux de cotisation est fixé à :
1° 2,5 % des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
2° 3,95 % de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
Article D635-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
Article D635-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
Article D635-39
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.