Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/1992Version en vigueur au 01 janvier 1992

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  • En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.

  • Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :

    1°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;

    2°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;

    3°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.

    Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :

    1°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;

    2°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.

  • L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.

    L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.

  • Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.

    Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.

  • Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :

    Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :

    P = C/S x K

    dans laquelle

    P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;

    C représente le montant de la cotisation versée ;

    K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :

    K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;

    K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;

    K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;

    K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;

    K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;

    K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;

    K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;

    S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.

    Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.

    Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.

  • Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.

    Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.

    Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.

  • Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.

  • La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

    Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

  • Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.

  • Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.