Article D635-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
Article D635-17
Version en vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004
Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
Article D635-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
Article D635-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au régime d'assurance invalidité-décès établi par la présente sous-section.
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 et suivants.
Article D635-15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2002
Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .
Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondi à l'euro le plus proche, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
Article D635-13
Version en vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004
Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
Article D635-16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2004
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.