Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/05/2007Version en vigueur au 05 mai 2007

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  • Article D635-1

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

    La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.

  • Article D635-2

    Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

    La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.

  • Article D635-3

    Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

    L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

    En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.

    En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

  • Article D635-4

    Version en vigueur du 24/08/2004 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 août 2004 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

    Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

  • Article D635-5

    Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

    Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.

  • Article D635-6

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

    Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.