Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Les rachats effectués au titre du régime d'assurance vieillesse de base, en application de l'article L. 634-2-1, peuvent être complétés par un versement dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions industrielles et commerciales pour les périodes postérieures à l'affiliation de l'intéressé à ce dernier régime.

    Ce versement est égal au produit du nombre d'années rachetées par le montant de la cotisation de la classe A prévue à l'article D. 635-22 (4e alinéa) ; ce montant est diminué, le cas échéant, de la cotisation de la classe réduite déjà versée.

  • Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat au titre du régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions artisanales.

    L'assiette de la cotisation est déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.

    Le taux de la cotisation est celui fixé à l'article D. 635-6 en vigueur à la date de demande de rachat.

    La cotisation est minorée ou majorée dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2.

    Les versements sont effectués dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

  • Article D635-11

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.

  • Article D635-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

  • Article D635-3

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 27 février 1986 au 24 août 2004

    Modifié par Décret 86-267 1986-02-18 art. 1 JORF 27 février 1986

    Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.

    Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.

    Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

  • Article D635-4

    Version en vigueur du 26/02/1997 au 01/05/2002Version en vigueur du 26 février 1997 au 01 mai 2002

    Modifié par Décret n°97-166 du 24 février 1997 - art. 1 () JORF 26 février 1997

    Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.

    Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.

    Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :

    1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;

    2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.

    Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

    La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.

    Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.

    Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.

    Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.

  • Article D635-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.

    Le règlement prévu à l'article L. 635-5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 635-4.

    Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.

  • Article D635-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.

  • Article D635-8

    Version en vigueur du 26/02/1997 au 29/10/2003Version en vigueur du 26 février 1997 au 29 octobre 2003

    Modifié par Décret n°97-166 du 24 février 1997 - art. 3 () JORF 26 février 1997

    Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.

    Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.

  • Article D635-9

    Version en vigueur du 27/02/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 27 février 1986 au 24 août 2004

    Modifié par Décret 86-267 1986-02-18 art. 1 JORF 27 février 1986

    Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.

    Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4.

    L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.

  • Article D635-6

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/10/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 octobre 2003

    Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 18 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.

    La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.

    Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.

    En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

    Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.

    Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

  • Article D635-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 août 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.

    Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.

    Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.