Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/12/2006Version en vigueur au 13 décembre 2006

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  • Article D635-18

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
    Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 5 () JORF 13 décembre 2006

    Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

  • Article D635-19

    Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2015

    Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 5 () JORF 13 décembre 2006

    La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

    Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

    Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :

    a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;

    b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.

    Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.