Article D635-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
Article D635-12
Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Article D635-13
Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.
Article D635-14
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.