Article D634-11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
Article D634-12
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
Créé par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
Article D634-13
Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 juillet 1999
Les pensions prévues au présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables chaque trimestre civil à terme échu .