Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D161-3 à D761-18)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés (Articles D634-2-4 à D645-6)
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales (Articles D634-2-4 à D634-14)
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
- ABROGÉ Article D633-1
- Article D633-2
- Article D633-3
- Article D633-4
- Article D633-5
- Article D633-6
- Article D633-7
- Article D633-8
- Article D633-9
- Article D633-10
- Article D633-11
- Article D633-12
- Article D633-13
- Article D633-14
- Article D633-15
- Article D633-16
- Article D633-17
- Article D633-18
- Article D633-19
Article D633-1
Version en vigueur du 24/01/1991 au 01/01/2003Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 3 () JORF 24 janvier 1991
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
Article D633-2
Version en vigueur du 02/02/1995 au 13/12/2006Version en vigueur du 02 février 1995 au 13 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Article D633-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/04/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 avril 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er octobre de chaque année , les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par le ministre chargé de la sécurité sociale que les caisses doivent adresser le 1er juin au plus tard à tous leurs assurés mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 1er octobre, la déclaration de ce revenu doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant sa fixation.
Article D633-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.
Article D633-5
Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/01/2003Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 5 () JORF 2 février 1995
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
Article D633-6
Version en vigueur du 17/02/1995 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 septembre 2000
Modifié par Décret n°95-158 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
Article D633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
Article D633-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15.
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
Article D633-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Article D633-10
Version en vigueur du 17/02/1995 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 septembre 2000
Modifié par Décret n°95-158 du 15 février 1995 - art. 2 () JORF 17 février 1995
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
Article D633-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
Article D633-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
Article D633-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
Article D633-14
Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/05/2002Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 mai 2002
Modifié par Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 1 () JORF 28 août 1992
Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Article D633-15
Version en vigueur du 28/08/1992 au 31/12/1995Version en vigueur du 28 août 1992 au 31 décembre 1995
Modifié par Décret n°92-830 du 26 août 1992 - art. 2 () JORF 28 août 1992
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
Article D633-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée trimestriellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant .
Article D633-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.
Article D633-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Article D633-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 10.000 F est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 11.000 F.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.