Article D615-4
Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.
Article D615-4-1
Version en vigueur du 31/03/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 1995 au 05 mai 2007
Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Article D615-4-2
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995
L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après.
La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs.
Article D615-4-3
Version en vigueur du 31/03/1995 au 26/04/1997Version en vigueur du 31 mars 1995 au 26 avril 1997
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995
Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D615-4-4
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Article D615-4-5
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D615-5
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
Article D615-6
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Article D615-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
Article D615-8
Version en vigueur du 15/12/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 15 décembre 1993 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°93-1301 du 7 décembre 1993 - art. 1 () JORF 15 décembre 1993
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D615-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/12/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret 86-506 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
Article D615-10
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
Article D615-11
Version en vigueur du 23/03/1991 au 30/12/2001Version en vigueur du 23 mars 1991 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°91-302 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 23 mars 1991
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
1°) lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2°) ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Article D615-12
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D615-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 avril 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .