Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

    1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

    2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

    3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;

    4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.

  • Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.

    La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.

  • Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.

    La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

    La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.

  • Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.

  • Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

    La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

  • Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.